Swiss Academy of Medical Sciences2019-09-252019-09-252011-04-132006http://hdl.handle.net/20.500.12424/177734"Le prélèvement, la conservation et l’utilisation de matériel biologique humain pour la formation et la recherche, mais aussi à d’autres fins, sont depuis longtemps pratique courante. Grâce à d’importantes avancées techniques, en particulier dans le domaine de la génétique humaine et du traitement électronique des données, il est aujourd’hui possible de récolter et de comparer à large échelle du matériel biologique et les données à caractère personnel ainsi obtenues. De nouvelles connaissances importantes d’ordre épidémiologique, diagnostique et thérapeutique peuvent ainsi être acquises, alors qu’elles restaient hors de portée des recherches menées jusqu’à présent. Les biobanques peuvent ainsi contribuer aux progrès significatifs qui profiteront à la recherche médicale et, avant tout, au secteur de la santé publique, mais également aux sciences humaines. Si les biobanques font naître des espoirs et des attentes, elles laissent également entrevoir des risques et des dangers. On craint en premier lieu que le matériel biologique et les données ne soient utilisés à d’autres fins que celles auxquelles le donneur 1 a explicitement consenti. Mais même lorsque l’utilisation à des fins exclusives de recherche est garantie, se pose le problème de l’existence future de nouvelles méthodes d’analyse et de nouveaux objectifs qui, au moment du prélèvement, ne pouvait être prévue par les responsables des biobanques eux-mêmes. La constitution de plus en plus fréquente de biobanques de grande ampleur soulève des problèmes éthiques et juridiques qui demandent une réglementation urgente. D’une part, les droits du donneur doivent être protégés. A cet égard, la liberté personnelle 2 et le droit à la protection de la vie privée 3 sont primordiaux. Ces droits englobent en particulier le droit à l’intégrité physique mais aussi le droit de décider de l’utilisation des données personnelles, à savoir le droit à l’autodé3 termination en matière d’information. D’autre part, il faut éviter, dans l’intérêt des personnes directement concernées mais aussi, plus généralement, de la société dans son ensemble, d’entraver par une réglementation excessive les progrès scientifiques 4 et tous les bénéfices qui leur sont associés. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation fédérale, les présentes directives 5 doivent être comprises comme des lignes directrices qui prennent en compte aussi bien le cadre juridique actuellement en vigueur sur le plan national et international que les principes fondamentaux de la bioéthique, notamment les principes d’autonomie, de bienfaisance et de justice. Elles se limitent aux dispositions concernant la protection de la dignité humaine et de la personnalité du donneur ainsi qu’aux dispositions sur la garantie de la qualité et de la sécurité des biobanques."freWith permission of the license/copyright holderhuman securityBioethicsMedical ethicsHealth ethicsBiobanques (Biobanks)Preprint